Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF554

Déposé le samedi 7 octobre 2017
Discuté
Retiré
(mercredi 11 octobre 2017)
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I. – Au I de l’article 209 du code général des impôts, après le second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent sur option, pour la détermination de leur bénéfice imposable, se conformer aux règles fixées :

« a. À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b. À l’article 74 B pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation, sont compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Au moment où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle, où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés (IS) permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.

L’IS ne peut néanmoins s’appliquer à l’entreprise agricole sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement des biens vivants qui nécessitent des solutions fiscales adaptées. Outre que la méthode de droit commun d’évaluation des stocks, le prix de revient, s’avère inadaptée aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle s’avère plus complexe à mettre en œuvre et entraîne un surcroît de diligences comptables qui renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations est source de complexité.

Il est proposé en conséquence que des aménagements soient apportés au plus vite.

L’application de la méthode comptable agricole (évaluation des stocks au cours du jour avec une décote selon les méthodes adaptées aux bénéfices agricoles) au traitement de tous les produits animaux et végétaux, qu’elle soit ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole, n’entraîne pas une remise en cause des règles d’assiette de droit commun de l’IS, mais constitue une modalité pratique d’adaptation comptable. L’administration fiscale garde la faculté de remettre en cause les évaluations de la valeur des stocks, quelle que soit la méthode retenue.

Une difficulté de même ordre concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répond à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, sa comptabilisation doit passer par différentes phases créant des lourdeurs, des complexités et générant des coûts importants et, en définitive, inutiles. L’IS, pour s’adapter à l’agriculture, doit permettre une évaluation en stocks de ces immobilisations vivantes.