Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF563

Déposé le samedi 7 octobre 2017
Discuté
Adopté
(jeudi 12 octobre 2017)
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Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. Rédiger ainsi l’alinéa 232 : 

« Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés à ce même b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au a ».

II. Par conséquence, supprimer les alinéas 233 et 234.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. 

En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d’assurance-vie d’un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu’ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d’un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %).

Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable en fixant à 30 % le taux d’imposition applicable à ce type de rachat quelle que soit le montant des contrats détenus.