- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « variété » sont insérés les mots : « , et de théâtre ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement vise à étendre aux spectacles d’art dramatique le crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI), à compter de 2018.
A l’instar du crédit d’impôt mis en place il y a deux ans pour les entreprises présentant des spectacles de musique, de variété, de comédies musicales et d’humour, le crédit d’impôt théâtre permettrait de soutenir la création et la diffusion des spectacles d’art dramatique les plus fragiles. Il contribuerait également à la structuration du secteur théâtral.
Par ailleurs, la frontière entre le spectacle vivant musical ou de variétés et le théâtre est d’ailleurs ténue et dépendante de l’acception donnée au terme de spectacle « de variété ». Certains spectacles sont d’ores et déjà éligibles alors que d’autres apparaissent dans une situation plus incertaine ou peuvent être exclus d’une façon pouvant apparaître comme non légitime.