- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 39 bis A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au 5, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
B. – L’article 39 bis B est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux dépenses », la fin de l’alinéa est remplacée par le mot : « suivantes : » ;
b) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ;
« b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ;
« c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
« d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne.
« Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. » ;
3° Le 4 est remplacé par des 4 à 7 ainsi rédigés :
« 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article.
« 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
« Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
« 6. Sans préjudice de l’application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
C. Aux articles 54 ter, 201 ter et 223 ter, les mots : « et 39 bis A » sont remplacés par les mots : « à 39 bis B ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis plusieurs années, le secteur de la presse est particulièrement fragilisé par les effets de la transition numérique, l’évolution des usages qui en découle et l’effondrement du marché publicitaire.
Les aides à la presse demeurent une intervention incontournable en faveur de ce média essentiel à la dynamique démocratique et culturelle de notre pays.
Parmi les dispositifs existants, l’article 39 bis A du code général des impôts permet aux entreprises de presse imprimée et en ligne de l’information politique et générale de constituer une provision déductible du résultat imposable pour financer les développements et acquisitions qui leur sont indispensables et pallier leur manque de fonds propres, qui constitue l’une des principales faiblesses du secteur.
Instauré en 1996, ce dispositif est régulièrement reconduit. Prorogé en 2014, il prenait initialement fin au 31 décembre 2017.
L’article 39 bis B adopté par la loi de finances pour 2017 est revenu sur la différence de traitement qui existait entre les entreprises de presse en ligne consacrées à l’information politique et générale et celles développant des services de presse en ligne professionnels, scientifiques ou culturels en étendant le régime de dépenses de presse à ces dernières pour les exercices 2018 à 2020.
Ainsi, les entreprises de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique peuvent également bénéficier de la provision spéciale.
Afin de faire coïncider la mise en œuvre de ces régimes, il est proposé de proroger le dispositif de l’article 39 bis A jusqu’en 2020.
En outre, certaines précisions techniques doivent être apportées pour assurer la cohérence du régime prévu à l’article 39 bis B, notamment s’agissant de la définition des dépenses éligibles finançant des prises de participation dans des entreprises de presse ayant une activité similaire, du traitement des reprises de provision dans le calcul de la limite de déduction, des obligations déclaratives qui incombent aux entreprises bénéficiaires et des conséquences de la cession ou de la cessation d’entreprise pour ces dernières.