- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 200 quater :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
i) Il est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie. » ;
ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;
c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; » ;
2° Au c et aux f à j du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
3° Le d du 1 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;
b) Après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
4° Au k du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
5° Le 1 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;
6° Le 2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales » sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;
7° Le 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « énergétique » sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;
8° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
i) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;
ii) À la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;
b) Le b est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;
ii) Le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;
iii) Au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
iv) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions du second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;
« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;
« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;
c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;
B. – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° ... du ... de finances pour 2018 ».
II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.
B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :
1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses visées aux 1° et 2° du b du 1 de cet article payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;
2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses visées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.
L’article 8 tel que proposé initialement par le Gouvernement en première partie du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait, d’une part, de proroger pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2018, la période d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), prévu à l’article 200 quater du code général des impôts et, d’autre part, d’en renforcer l’efficience pour en améliorer le rapport coût - bénéfice environnemental en le recentrant sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants, et ce, dès l’annonce en Conseil des ministres au 27 septembre 2017.
Toutefois, cette entrée en vigueur au 27 septembre 2017, vertueuse sur le plan budgétaire et environnemental, a soulevé des incompréhensions de la part des professionnels et de la représentation nationale.
C’est pourquoi, le Gouvernement, conformément aux engagements pris par le Président de la République, a proposé à la représentation nationale, qui l’a accepté, de supprimer l’article 8 et de décaler les effets et les modalités d’application de la réforme au 1er janvier 2018, au lieu du 27 septembre 2017, afin de laisser ce dispositif s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 dans les conditions actuellement en vigueur.
Pour autant, ce transfert en seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 ne remet pas en cause les objectifs poursuivis initialement par la réforme et la volonté du Gouvernement de mener à bien le recentrage du CITE, dès l’année 2018, sur les actions les plus efficaces au plan énergétique et les plus cohérentes avec la transition énergétique.
Pour ce faire, le présent amendement a pour objet, d’une part, de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 la période d’application du CITE et, d’autre part, d’en exclure du bénéfice, à compter du 1er janvier 2018 et sous réserve de dispositions transitoires pour les opérations engagées avant cette même date, certains équipements parmi les moins performants. Ainsi :
- les chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d’énergie, les moins performantes seront exclues du CITE dès le 1er janvier 2018. En revanche, l’éligibilité de celles qui respecteront des critères de performance énergétique renforcés, définis par arrêté, sera maintenue jusqu’au 30 juin 2018 au taux de 15 % ;
- l’éligibilité des parois vitrées au-delà du 31 décembre 2017 sera maintenue au taux de 15 %, uniquement pour les contribuables remplaçant du simple vitrage par du double vitrage, et ce, jusqu’au 30 juin 2018. Ce faisant, l’allongement de la période transitoire de maintien de l’éligibilité des parois vitrées est de nature à satisfaire les professionnels, tout en concentrant la dépense publique sur les personnes en situation de précarité énergétique qui nécessitent le plus un soutien fiscal ;
- les portes d’entrée et les volets isolants seront exclus du CITE à compter du 1er janvier 2018, compte tenu de la très faible efficacité énergétique de ces équipements au regard de leur coût pour les finances publiques et également des abus dont ils ont fait l’objet, comme par exemple par le financement de portes blindées.
Au final, seules les opérations les plus éloignées d’une approche environnementale, à savoir les changements de fenêtres qui ne viseraient pas à remplacer du simple vitrage par du double vitrage, les installations de chaudières au fioul les moins performantes, ainsi que les volets et les portes d’entrée se verront exclues du bénéfice du CITE au 1er janvier 2018.
De plus, tous les contribuables bénéficieront des dispositions fiscales antérieures plus favorables, dès lors qu’ils pourront justifier avoir engagé la réalisation de travaux par l’acceptation d’un devis et le versement d’un acompte avant, selon le cas, le 1er janvier 2018 ou le 1er juillet 2018.
Par ailleurs, le taux réduit de 5,5 % de TVA sera maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des chaudières à haute performance énergétique fonctionnant à l’énergie fioul, ainsi que des parois vitrées, volets isolants et portes d’entrée, nonobstant leur exclusion du bénéfice du CITE.
Enfin, le présent amendement a également pour objet d’étendre le champ d’application du CITE, d’une part, à la part représentative du coût des équipements de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid comprise dans les droits et frais de raccordement à ces mêmes réseaux et, d’autre part, à la réalisation d’un audit énergétique.
Ainsi et quelles que soient les modalités de facturation ou d’exploitation des réseaux de chaleur ou de froid, et notamment lorsque la collectivité ou l’exploitant du réseau dispose de la propriété des équipements éligibles et les facture aux contribuables au travers de droits ou frais de raccordement, la part représentative du coût de ces équipements sera éligible au CITE, sous réserve que ce coût soit distinctement individualisé au sein des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.
Concernant l’audit énergétique, les expérimentations réalisées, notamment sous le suivi de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), permettent d’intégrer cette prestation dans le champ du CITE dès l’année 2018, sous réserve qu’elle soit réalisée par un auditeur qualifié. Par ce biais, le Gouvernement souhaite encourager les contribuables à envisager la rénovation énergétique globale de leur logement et non plus seulement équipement par équipement, par la réalisation d’un audit complet assorti de préconisations de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.