Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Patrick Hetzel

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Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – À la première phrase du 2° du I de l’article 204 G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « le bénéfice réel mentionné à l’article 72 » sont remplacés par les mots : « la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l’article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et des deux années précédentes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Aux termes de la réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu, le prélèvement à la source de la fraction d’impôt sur le revenu, relative aux bénéfices agricoles est réalisé à partir du bénéfice N-2 jusqu’en août, puis du bénéfice N-1 de septembre à décembre, hors résultats exceptionnels et plus-values sur immobilisations, avant une régularisation opérée en août de l’année suivante sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu définitivement établi

Or, l’extrême volatilité des cours des produits agricoles, à la hausse ou à la baisse, et la multiplication des aléas climatiques et naturels ces dernières années ont pour conséquence de faire varier fortement le bénéfice réalisé d’une année sur l’autre. Dès lors, le fait de retenir le bénéfice d’un exercice particulier comme assiette aura le plus souvent pour conséquence de les faire payer leurs acomptes sur une assiette très éloignée de l’impôt définitivement établi l’année suivante, ce qui serait totalement contraire à l’esprit de la réforme !

Afin d’éviter aux exploitants des variations très importantes entre le montant global de leurs acomptes et l’impôt définitif, et des ressauts de régularisation trop importants, il est proposé d’établir les acomptes de bénéfices agricoles sur la base d’une moyenne triennale, ce qui permettrait d’estomper l’effet de la volatilité des prix des denrées et des intrants, comme des volumes récoltés ou produits.

Cette moyenne triennale spécifique aux acomptes serait par ailleurs totalement indépendante du dispositif appliqué au bénéfice agricole définitif, sur option des exploitants prévu par l’article 75‑0 B du Code général des impôts.

Cette assiette triennale serait appliquée sur l’ensemble des appels d’impôt sur le revenu de l’année.