Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Pierre-Henri Dumont

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Olivier Dassault

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Philippe Gosselin

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Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Stéphane Viry

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Isabelle Valentin

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Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Sébastien Leclerc

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Marc Le Fur

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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Les IV et V de l’article 1383 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. – Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes, de leurs groupements, des départements et collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation.

« V. – Les communes, les groupements de communes à fiscalité propre, les départements et les collectivités assimilées aux départements pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. »

 

Exposé sommaire

L’article 1383 du CGI prévoit actuellement une exonération temporaire – d’une durée de 2 ans- de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles, affectant les recettes des communes et des départements.

Or les communes et leurs groupements d’une part, et les départements d’autre part, n’ont pas le même régime d’exonération temporaire.

Cet amendement vise donc à aligner, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour toutes les catégories de collectivités, le régime des départements sur celui des communes, en prévoyant :

- que les départements et collectivités assimilées pour la perception de TFPB ne supportent désormais une réduction de ressources qu’au titre des seuls locaux à usage d’habitation ;

- que les départements et collectivités assimilées pour la perception de TFPB puissent, par délibération, supprimer l’exonération temporaire des locaux en question.

Il est totalement neutre pour les finances de l’Etat, puisqu’il vise simplement à permettre aux départements et collectivités assimilées à pouvoir décider de ne pas exonérer de TFPB les constructions nouvelles.