Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 novembre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Après le I quinquies de l’article 125‑0 A du code général des impôts, il est inséré un I sexies A ainsi rédigé : :

« I sexies A. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont affectées pour 50 % au moins en engagements visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code des assurances. »

II. Les contrats mentionnés au I, I bis et I ter de l’article 125‑0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1er juillet 2019, être transformés en contrat mentionnés au I sexies A. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat qui conserve son antériorité.

III. – La perte de recette de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Pour répondre à la fois aux attentes des épargnants et au besoin de financement par fonds propres de l’économie, il faut des produits d’épargne de long terme, moins liquides, mais pouvant éventuellement être assortis d’une forme de protection du capital, et bénéficiant du rendement plus élevé des actions dans la durée.

Le présent amendement vise une exonération unique aux contrats détenus depuis huit ans ou plus et qui ont été investis durant cette période en engagements de type « eurocroissance ». L’objectif est de rediriger de manière incitative le capital vers l’investissement productif et le tissu économique de nos entreprises afin de le dynamiser, tout en privilégiant la constitution de la préparation à la retraite.