Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF681

Déposé le vendredi 20 octobre 2017
Discuté
Adopté
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Napole Polutele

Napole Polutele

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé.

Exposé sommaire

Il s’agit d’une mesure de simplification.

Cet amendement concerne le régime de retraite complémentaire facultative des chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles, de leurs conjoints ou des membres de leurs famille. Il permet aux personnes, non salariées agricoles de se constituer, par la souscription d’un contrat d’assurance, un complément de retraite.

Au plan fiscal et en vertu de l’article 154 bis-0 A du CGI, les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles, dans certaines limites, du revenu professionnel agricole. Ce même article prévoit que la déduction fiscale est subordonnée à la justification par le chef d’exploitation ou d’entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d’assurance vieillesse obligatoire dont il relève.

Cette attestation émanant du régime social agricole doit être adressée par l’exploitant au service des impôts dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats, en même temps que celle-ci, ou jointe à la déclaration d’ensemble des revenus pour ceux qui ne produisent pas de déclaration de résultat.

Cette justification auprès des services fiscaux fait donc double emploi avec celle qui est déjà exigée par le 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances auprès de l’organisme assureur.

L’obligation imposée par le II de l’article 154 bis-0 A du CGI est donc redondante pour le contribuable et il convient de la supprimer.