- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Le II de l’article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut préciser » sont remplacés par le mot : « précise » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Sa durée, s’il s’agit d’un accord ayant vocation à préserver ou à développer l’emploi ; ».
L’article 3 de l’ordonnance n° 2017- 1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l’emploi (APDE), de maintien dans l’emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d’un nouveau type d’accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi ». Il s’agit d’une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail.
Lorsque cet accord est de nature défensive ou offensive, il convient néanmoins de préciser qu’il doit être à durée déterminée. En revanche, s’il s’agit d’un accord s’inscrivant dans la continuité des accords de réduction ou de modulation du temps de travail et qu’il a donc vocation à s’appliquer de manière pérenne, il pourra être conclu pour une durée indéterminée.
En outre, même si l’on comprend la visée minimaliste du dispositif d’harmonisation, il est important qu’il puisse préciser les modalités de son application dans la durée en dehors de son préambule et de ses objectifs.
Tel est l’objet du présent amendement.