- Texte visé : Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 237
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après la référence : « L. 3221‑3 », la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi rédigée : « – sans avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle fixe du salarié ; ».
La fusion des accords pouvant primer sur le contrat de travail en un dispositif harmonisé est une simplification bienvenue.
Le présent amendement vise toutefois à limiter la latitude de négociation concernant la baisse de rémunération des salariés. L’objectif est de permettre à l’accord unique de modifier ou supprimer les modalités d’attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération (par exemple celles de certaines primes) sans pouvoir baisser le niveau de salaire de base du salarié, comme c’était le cas dans les accords offensifs (APDE) votés dans la loi Travail d’août 2016.