- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 3122‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul travailleur ne peut effectuer un travail de nuit, plus de 15 ans dans sa carrière à raison d’un maximum de 200 nuits par an. »
Le rapport parlementaire « Pénibilité au travail » présenté le 27 mai 2008 identifiait le travail de nuit comme un facteur de pénibilité impactant la santé du travailleur en ces termes : « les effets nocifs sur la santé du travail de nuit et du travail en horaires alternants sont indéniablement constatés chez les salariés exposés pendant 10 ans à cette pénibilité. Le seuil de 10 à 15 ans de travail de nuit, avec 200 nuits de travail par an, ou de travail en horaires alternants ou atypiques serait celui au-delà duquel les dégâts sanitaires de cette exposition seraient irréversibles ».
Au regard de ce constat, il importe au législateur de fixer un seuil maximal de recours au travail de nuit afin de préserver la santé des travailleurs.
Il y a là une mesure de santé publique à inscrire dans la loi.