- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après le premier alinéa de l’article L. 718‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l’ensemble de la période couverte par le contrat et fait l’objet d’un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »
Il est proposé d’insérer cette règle dérogatoire à l’article L. 718‑5 du code rural qui fixe à un mois la durée maximale du contrat vendanges :
Lorsque le contrat vendanges est « à cheval » sur 2 mois civils, les règles actuelles conduisent à l’établissement de deux bulletins de paie et un calcul différencié des charges sociales pour chacun d’eux. Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l’employeur, contraint d’établir un bulletin de paie en pleine vendange, puis un second en fin de vendange, sans utilité réelle pour le salarié.