- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I de l’article L. 4161‑1 précité, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
La prévention est la raison d’être de la santé au travail et son action doit permettre d’éviter la réalisation du risque. Le médecin de travail est de ce fait un acteur clé pour prévenir en amont les risques professionnels afin de réduire la survenue de pathologies en lien avec une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ce qui permettra de diminuer le nombre de maladies professionnelle.
En couplant les informations issues de son action sur le milieu de travail avec le suivi individuel des travailleurs, le médecin du travail est en effet le seul acteur qui détient les informations essentielles et nécessaires permettant d’établir un lien entre la pathologie des travailleurs et leur exposition aux risques professionnels.
Il pourra ainsi lors de la visite médicale de fin de carrière conseiller de manière pertinente le travailleur sur l’opportunité de mettre en œuvre le dispositif de départ anticipé à la retraite au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de risques professionnels exclus du champ du compte professionnel de prévention. Il pourra également, dans le cadre d’une exposition à certains agents chimiques dangereux, mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.