- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le 4 février ».
Les collectivités d’outre-mer commémorent l’esclavage à des dates différentes ayant une résonance particulière avec l’histoire locale.
’unité de la République exige néanmoins que toute la population puisse célébrer convenablement la fin de l’esclavage, qui ne devrait en aucun cas être considérée comme une avancée du droit d’une seule catégorie de personnes mais une avancée majeure pour l’humanité toute entière.
Le choix du 4 février rappelle l’adoption par la Convention du décret du 16 pluviôse an II. Bien que l’esclavage ait ensuite été rétabli cette date instaure dans l’histoire nationale une rupture essentielle qu’il importe de faire connaître, de même que les reculs qui l’ont suivi.
Enfin, cette célébration est d’autant plus importante qu’elle permettrait de mettre en lumière les formes d’esclavage moderne touchant 46 millions de personnes dans le monde, parfois même à quelques centaines de kilomètre de nos frontières, comme on l’a appris récemment au sujet de vente d’humains en Lybie.