Fabrication de la liasse
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 2411‑1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Lanceur d’alerte, défini à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Exposé sommaire

Les lanceurs d’alerte, définis par la loi Sapin 2 comme “une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.”

Actuellement, le droit du travail ne donne pas de régime d’exception, face aux licenciements, aux personnes qui alertent la société sur les menaces ou les préjudices à l’intérêt général. Par conséquent, les femmes et les hommes qui ont eu le courage de dénoncer des malversations ou des faits graves commis par leur entreprise, se sont presque tous retrouvé·e·s dans des situations difficiles.

Nous pensons à Raphael Halet, qui a contribué à révéler le scandale de “Lux Leaks”, ou encore à Céline Boussié, qui a dénoncé la violence systémique au sein d’un institut médico-éducatif. Ces deux lanceurs d’alerte ont été mis dans une situation de grande précarité suite à leur licenciement, et auraient mérité une plus grande protection de la part du droit du travail.

Cet amendement se situe d’ailleurs dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2016, qui explique : “En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier du droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. »

Il ne fait que traduire cet arrêt dans le Code du travail.