Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Damien Abad

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Marianne Dubois

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer

Jean-Luc Reitzer

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Le deuxième alinéa de l’article L. 2421‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d’un contrat saisonnier d’une durée maximale d’un mois, et concernant un travailleur bénéficiant du statut de salarié protégé, l’employeur n’est pas tenu de saisir l’inspection du travail lors de l’arrivée du terme du contrat. »

Exposé sommaire

L’article L. 2421‑8 du code du travail dispose, dans son deuxième alinéa, que « l’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme » (du contrat).

Or, ces dispositions ne sont pas applicables en pratique pour des activités saisonnières, notamment celles de récoltes de fruits, de vendanges , . . Elles portent en effet sur des durées trop courtes, ne permettant ni à l’employeur, ni à l’inspection du travail de répondre aux obligations législatives. Dans de nombreux cas, l’entreprise n’a pas le temps ou le réflexe de saisir l’inspection du travail.

De ce fait, un salarié ayant connaissance de ce flou juridique est tout à fait susceptible de multiplier des contrats de la sorte puis d’attaquer ses employeurs pour ne pas avoir répondu aux dispositions de la loi, mettant par-là en grande difficulté financière certaines de ces entreprises assignées en justice.

Des cas concrets ont ainsi eu lieu où un salarié jouant sur le statut de salarié protégé demande à l’entreprise qui l’a embauchée des dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté des dispositions du code du travail, particulièrement difficiles à réaliser. Le travailleur abusant de cette situation est ainsi quasiment assuré d’obtenir gain de cause.

Cela crée, par ailleurs, un malaise se traduisant par un frein à l’emploi, certaines entreprises hésitant, de ce fait, à embaucher des travailleurs saisonniers pour les récoltes de vendanges ou autres.