- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les articles L. 2312‑19 et L. 2312‑21 sont abrogés ; ».
Nous nous opposons à ce qu’un accord d’entreprise puisse déterminer la fréquence des négociations ainsi que les informations nécessaires aux consultations à mettre à disposition des représentants du personnel.
En outre, nous nous élevons contre l’idée que les accords d’entreprise puissent être conclus en l’absence de délégué syndical de façon juste et efficace. Les représentants du personnel ne sont pas les meilleurs négociateurs pour les salariés car contrairement aux délégués syndicaux, ils sont liés à une seule entreprise et n’ont donc pas de rattachement national et international susceptible de les aider à entretenir un rapport de force nécessaire à un véritable dialogue social.
De plus, la possibilité de négocier sans délégués syndicaux présente un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 : “Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.” La possibilité de négocier sans délégués syndicaux semble susceptible de déroger à cet article qui fait partie du bloc constitutionnel en vigueur.