- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« 4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236‑9. – Le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération bénéficie d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
« Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
« Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur. » »
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à donner des droits aux salariés licenciés suite à la fin d’un contrat de chantier ou d’opération.
Il est ainsi prévu de leur accorder une priorité de réembauche en CDI de droit commun chez leur ancien employeur.