- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis. – La première phrase de l’article L. 1235-7 est ainsi modifiée :
1° – Les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;
2° – Les mots : « pour motif économique » sont supprimés.
Jusqu’en 2008, il n’existait pas de délai de prescription spécifique aux irrégularités relatives aux licenciements, donc c’était le délai de droit commun de 30 ans qui s’appliquait. Cet amendement vise à revenir à un état normal des choses, de façon à ce qu’un licenciement qui s’est passé dans des conditions illégales ne soit pas prescrit plus vite que d’autres pratiques frauduleuses honteuses.
En effet, le délai de un an tel qu’il est établi dans l’article ne permet que rarement de contester un licenciement frauduleux, compte tenu des difficultés graves que rencontre un salarié licencié. Le licenciement deviendra incontestable au bout d’une année, même s’il ne repose sur aucun motif réel et sérieux ou s’il est discriminatoire.
Au regard de la durée des procédures, de l’engorgement des prud’hommes et des paramètres psychologiques liés aux suites d’un licenciement, le délai d’un an est beaucoup trop court pour constituer un dossier sérieux et fiable de contestation, et nuira à sa juste prise en compte.