- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237‑11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 16 les sept alinéas suivants :
« 5° L’article L. 1237‑16 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l’article L. 2242‑15 ;
« b) Le 3° est abrogé ;
« 6° La section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée ;
« 7° L’article L. 5421‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5421‑1. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237‑11 et suivants du présent code ou à l’article L. 421‑12‑2 du code de la construction et de l’habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
Cet amendement vise à mettre fin à la possibilité de ruptures conventionnelles collectives qui consiste en élargissement du périmètre de ce qui existe déjà pour les ruptures conventionnelles individuelles. Depuis leur instauration en 2008, ces ruptures constituent trop souvent une façon détournée pour l’employeur de faire un licenciement pour motif économique, mais sans les indemnités afférentes. En 2015, 360 000 ruptures conventionnelles de CDI ont été signées.
Cette rupture conventionnelle tend à remplacer les licenciements, car les indemnités sont inférieures aux indemnités de licenciement économique. L’indemnité moyenne, selon la DARES est de 6000 €, et seuls 7,4 % des salariés se font assister pour rédiger cette rupture conventionnelle. Ces chiffres démontrent une très faible assistance des salariés dans la négociation de leur rupture conventionnelle, et cela se répercute sur une moyenne basse des indemnités perçues.
En effet, l’individualité de la rupture de contrat permet trop souvent de masquer des licenciements en fait collectifs. Mais l’individualisation casse le cadre collectif et les moyens de défense des salariés. Ceux-ci sont abandonnés au rapport de force qui les oppose à leur employeur, et ils finissent trop souvent à accepter des indemnités qu’ils auraient pu négocier à la hausse.
Or, il est clair qu’un salarié en train de négocier une rupture conventionnelle n’est pas en position de force et il peut faire l’objet de pressions diverses pour accepter des conditions qui lui sont présentées comme avantageuses.
La rupture conventionnelle collective ne peut qu’aggraver des dispositions déjà délétères, et rendre obsolètes les anciens “plans de sauvegarde de l’emploi” qui sont conclus dans des conditions bien plus sécurisantes pour les salariés.