Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La section 3 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogée ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4 bis La section 3 du chapitre VI, du titre III du livre II de la première partie est abrogée ; ».

Exposé sommaire

Cet article vise à rétablir dans le code du travail les normes relatives au contrat de chantier, et supprimer la possibilité de les faire dépendre d’un accord de branche.

Selon le gouvernement, « le contrat de chantier permet au salarié de disposer des mêmes droits et protections qu’un salarié en CDI, notamment en matière de formation », ce qui, d’après les dispositions de l’ordonnance, est manifestement faux. Les rédacteurs de l’amendement ont donc pour but de revenir à l’intention initiale du gouvernement, qui était de sécuriser la relation de travail.

Qui sécurise-t-on en proposant un contrat dont on ne connait pas la fin ?

L’ordonnance ne précise en rien les caractéristiques que doivent offrir les missions pouvant donner lieu à un contrat de chantier ou d’opération : le champ de la négociation est illimité.

En conséquence, les employeurs risquent de ne plus utiliser de CDD puisque le CDI de chantier permet :

• de ne pas avoir à justifier d’un motif de CDD (restreints par la loi)

• de ne pas payer la prime de précarité et verser à la place une indemnité de licenciement beaucoup moins importantes

La généralisation des CDI de chantier inaugure un avenir sombre pour les salariés français, dans lequel la précarité est généralisée : on entend déjà l’idée que les baux puissent être également précaires, car indexés sur les dits CDI de chantier. Ce qui signifierait qu’à la fin dudit CDI de chantier, le salarié perdrait à la fois son emploi et son logement.

L’employeur qui, dans beaucoup de situations, n’aurait pu engager en CDD, faute de motif, pourra non seulement priver son salarié des garanties liées à un véritablement CDI mais également celles, pourtant déjà faibles, liées au CDD. Les salariés qui signeront un CDI de chantier n’auraient donc ni les avantages du CDI, ni les faibles compensations du CDD.