- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315‑80, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
« 2° ter L’article L. 2315‑80 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2°, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes. »
La fusion des IRP au sein d’une institution unique a donné lieu à la fois à une clarification des cas de financement intégral par l’employeur des expertises, mais aussi à l’extension de la règle de cofinancement des expertises (80 % employeur /20 % comité) à un plus grand nombre d’expertises dans le cadre du fonctionnement du comité social et économique.
A ce titre, le budget de fonctionnement permet au comité d’assurer ses missions économiques comme les frais occasionnés par certains experts (expertises dites « libres » ou prises en charge partiellement par le comité).
Pour ne pas pénaliser les comités sociaux et économiques ne disposant pas d’un budget de fonctionnement conséquent, il est proposé de permettre la prise en charge intégrale par l’employeur du financement des expertises lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique n’a pas donné lieu à un excédent annuel au cours des trois années précédentes.
Néanmoins, compte tenu de la faculté qui a été donnée au comité social et économique de pouvoir transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles conformément au cinquième alinéa de l’article L. 2315‑61, il est également proposé de ne pas permettre au comité social et économique de transférer d’éventuels excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes lorsque le financement des frais d’expertise a été pris en charge par l’employeur.