- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« 8° bis L’article L. 1245‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1245‑1. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242‑1 à L. 1242‑4, L. 1242‑6 à L. 1242‑8, L. 1242‑12, alinéa premier, L. 1243‑11, alinéa premier, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4. » ;
« 8° ter L’article L. 1251‑40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251‑40. – Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251‑5 à L. 1251‑7, L. 1251‑10 à L. 1251‑12, L. 1251‑30 et L. 1251‑35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
L’article 4 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail instaure un droit à l’erreur pour l’employeur en cas d’irrégularité de procédure dans la conclusion d’un CDD et d’un contrat de mission.
Cette disposition fait ainsi tomber une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en vertu de laquelle la transmission tardive d’un CDD ou d’un contrat d’intérim pour signature équivalait à « une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ». (Cass. Soc., 17 juin 2005, n° 03‑42.596).
Le présent amendement prévoit donc de rétablir le droit antérieur en la matière, à savoir la sanction de requalification en CDI.