- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 1235‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-2. – Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
« 2° ter L’article L. 1235‑2‑1 est abrogé. »
L’article 4 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail allège les obligations de motivation de licenciement à la charge de l’employeur. Ce dernier pourra préciser les motifs de licenciement après la notification du licenciement. L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne privera plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse sauf si le salarié en fait la demande.
Cet article instaure donc un véritable droit à l’erreur pour l’employeur sur les motifs de licenciement au détriment des garanties dont bénéficient les salariés. Il pose une véritable question : comment un salarié pourra-t-il se défendre pendant la procédure de licenciement alors que l’employeur pourra modifier après coup les motifs justifiant la rupture du contrat de travail ?
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur.