- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense (n°113)., n° 382-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conformes ».
Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre avait exposé que « L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines ».
Le texte initial de l’ordonnance gouvernementale prévoyait d’ailleurs dans son article L. 328‑5, que les interventions de l’établissement public Paris La Défense, lorsqu’elles sont effectuées en dehors de son périmètre exclusif, « sont soumises à autorisation du ministre chargé de l’urbanisme, après avis conforme de l’établissement public territorial et du conseil municipal de la ou des communes concernées par cette intervention hors périmètre. »
S’il advient que le futur établissement puisse finalement s’affranchir du périmètre historique pour conduire des opérations d’aménagement, sans convention, et sur avis simple de la commune concernée, il fait peu de doute que cela contrevienne au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Si la concertation est effectivement nécessaire et répond à l’article 55 de la loi d’habilitation, il convient toutefois de recueillir l’avis conforme des collectivités pour permettre de finaliser le processus de concertation. Le présent amendement prévoit d’arrêter le périmètre d’intervention du futur établissement public local, en concertation avec les collectivités et après avis conforme de celles-ci.