Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Thibault Bazin

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Jérôme Nury

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Damien Abad

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Patrick Hetzel

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Isabelle Valentin

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Emmanuel Maquet

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Stéphane Viry

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Valérie Boyer

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Valérie Lacroute

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Gilles Lurton

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Jean-Yves Bony

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Nadia Ramassamy

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Claude de Ganay

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Julien Aubert

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Valérie Bazin-Malgras

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Didier Quentin

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Philippe Gosselin

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Arnaud Viala

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Substituer à l’alinéa 24 les six alinéas suivants :

« H. L’article 1759‑0 A est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

« 2° Au 1°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

« 3° Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » et, à la fin, sont insérés les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 500 € » ;

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes visées aux 1° et 2° ne sont pas applicables durant la première année d’application du dispositif sous réserve de la bonne foi du collecteur. »

Exposé sommaire

Dans le dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les employeurs et tiers payeurs de revenus de remplacement, sont simples collecteurs de l’impôt sur le revenu. La mise en œuvre de ce dispositif sera coûteuse pour les entreprises et particulièrement pour les TPE-PME.

Les redevables légaux de l’impôt sur le revenu restent les contribuables personnes physiques.

En conséquence, en cas d’omissions ou d’inexactitudes du tiers versant dans la collecte de la retenue à la source, l’administration fiscale possède, dans tous les cas, une action directe envers le contribuable au moment de la liquidation définitive de son impôt sur le revenu.

Pourtant, le texte voté en loi de finances pour 2017, prévoit de multiples pénalités dont les niveaux sont très élevés :

- 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

- 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

- 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;

- 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public.

Par ailleurs, l’amende ne peut être inférieure à 500 euros par déclaration.

Le présent projet de loi propose de porter ce minimum de perception de 500 à 250 euros sans modifier les modalités de calcul de l’amende.

Or, le risque que les collecteurs n’effectuent pas volontairement les prélèvements à la source ou ne remplissent pas leurs obligations déclaratives est faible.

En revanche, on ne peut écarter, s’agissant d’un processus technique complexe, que des erreurs informatiques se produisent, y compris du coté administratif. Dès lors, les collecteurs ne pourront pas satisfaire correctement leurs obligations, cela indépendamment de leur volonté, s’exposant ainsi à des montants de pénalités de 5 ou 10 % totalement disproportionnées à la capacité de certaines TPE-PME.

Par ailleurs, le montant minimum d’amende par déclaration, même ramené à 250 €, constitue aussi une charge excessive et disproportionnée, particulièrement pour des TPE.

Aussi, il convient de diminuer fortement le montant des pénalités en cas d’erreur de bonne foi. Elle ne modifie pas les sanctions prévues en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou omissions délibérées.