- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2017, n° 384
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;
2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Le b est ainsi rédigé :
« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ; » ;
- Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;
b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :
Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 12,73 € par ligne en service. » ;
d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – a) Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les trois années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.
« b) Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
- Au a, après le mot : « service » sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » :
- Le b est ainsi rédigé :
« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; » ;
- Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;
3° Au II de l’article 1635‑0 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.
II. – Au 3° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n°2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n°2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».
III. – Le I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.
IV. – Les dispositions du II de l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts et du III de l’article 112 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction issue de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2018.
Le présent article a pour objet d’étendre à l’ensemble des réseaux de communications électroniques l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts. Il est prévu que cet élargissement s’applique à compter de 2018.
L’IFER ne porte aujourd’hui que sur les seuls répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Une révision de son assiette est nécessaire pour tenir compte de l’érosion progressive du nombre de lignes cuivre en service due au déploiement de nouveaux réseaux plus performants (en fibre optique jusqu’à l’abonné et en câble coaxial) permettant l’accès au Très Haut Débit (fixe).
L’absence actuelle d’imposition des technologies alternatives au cuivre est susceptible par ailleurs d’être assimilée à une aide d’État au sens du droit de la concurrence de l’Union Européenne. Une plainte a déjà été déposée en ce sens auprès de la Commission européenne.
Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut-débit, il est prévu un système d’exonération pendant 3 ans des nouvelles lignes construites.
Avec un tel système, il est attendu un surcroît de recettes de près de 25 millions d’euros dès 2018.