Fabrication de la liasse

Amendement n°263

Déposé le mercredi 10 janvier 2018
Discuté
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Guillaume Peltier

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Gilles Lurton

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Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Valérie Lacroute

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigé :

« En outre, le preneur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

Exposé sommaire

Facilitation de la résiliation du bail par le preneur. Sauf cas particuliers qui sont maintenus, un préavis d’un an au moins était prévu uniquement si le fermier avait atteint l’âge de la retraite. Ce préavis d’un an est généralisé pour tous les fermiers, afin de fluidifier les relations entre fermiers et bailleurs, en évitant qu’un exploitant ne soit forcé d’exploiter un terrain dont il ne peut ou ne veut plus assumer la charge, comme cela peut survenir en cas de difficultés économiques graves. Un délai de préavis suffisant est maintenu afin que le bailleur trouve dans de bonnes conditions un nouveau fermier pour l’année culturale suivante. En outre, les dispositions de l’article L. 411‑55 sont harmonisées avec cette nouvelle possibilité : le fermier qui ne souhaite pas renouveler son bail pourra notifier sa décision à son propriétaire non plus 18 mois, mais un an au moins à l’avance.