Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Fesneau

Marc Fesneau

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de madame la députée Florence Lasserre

Florence Lasserre

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Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Bruno Millienne

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Le deuxième alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

« Ce dépôt n’est pas requis si les éléments d’identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés au greffe du tribunal en application des dispositions des articles L. 123‑1 et suivants du code de commerce. ».

Exposé sommaire

Pour les sociétés tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, il est proposé de supprimer l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs, dans la mesure où les nformations concernées lui ont déjà été déclarées.

On entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. Or, devaient déjà être déclarés au registre du commerce et des sociétés les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Pour les sociétés concernées, l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs est donc redondante des obligations préexistantes, tout du moins pour les sociétés dont les associés ne sont que des personnes physiques.