- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code monétaire et financier
Le deuxième alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :
« Ce dépôt n’est pas requis si les éléments d’identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés au greffe du tribunal en application des dispositions des articles L. 123‑1 et suivants du code de commerce. ».
Pour les sociétés tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, il est proposé de supprimer l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs, dans la mesure où les nformations concernées lui ont déjà été déclarées.
On entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. Or, devaient déjà être déclarés au registre du commerce et des sociétés les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Pour les sociétés concernées, l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs est donc redondante des obligations préexistantes, tout du moins pour les sociétés dont les associés ne sont que des personnes physiques.