- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°29
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , le vice-recteur et le président de l’université de la Polynésie française »
les mots :
« et le vice-recteur ».
L’alinéa 3 de l’article 6 du projet de loi prévoit l’extension des dispositions nouvelles de l’article 1er à la Polynésie française en modifiant l’article L. 683‑2 du code de l’éducation.
Cette extension aurait pour conséquence d’attribuer au ministère de l’enseignement supérieur certaines compétences qui relèvent de la Polynésie française.
En effet, si, selon les dispositions de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004, l’État est compétent en matière de formation supérieure universitaire, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par cet article.
La compétence en matière de formation supérieure non universitaire revient donc à la Polynésie française.
Le présent sous-amendement prévoit de fixer, par le biais d’une convention entre le vice-recteur et la Polynésie française, les modalités de répartition des compétences en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.