- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 612‑3 en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l’inscription d’un étudiant à l’Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d’accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l’accord de son président. »
Le texte proposé donnerait compétence, en Nouvelle-Calédonie, au seul Vice-recteur pour prononcer l’inscription d’un étudiant à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, ou pour fixer les capacités d’accueil maximales des filières de formation de cette Université, ce qui n’est pas approprié dès lors que le Vice-recteur n’est pas chancelier des universités et ne dispose pas des services lui permettant de prendre de telles décisions sans vérifier l’accord de l’Université.