- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 485
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°376
I. Après l’alinéa 241, insérer l’alinéa suivant :
« VII ter. – Les conditions prévues aux articles 885 I bis et 885 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, sont réputées acquises si, au 1er janvier 2018, il n’existe pas de motif de remise en cause de l’exonération partielle appliquée, en vertu de ces articles, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse ».
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« X. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
« XI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la réforme de l’ISF portée par le Gouvernement avec les Pactes « DUTREIL ISF ». Il vise à traiter le cas des Pactes DUTREIL qui auraient été noués avant l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2018 et qui auraient vocation à courir au-delà de cette date, induisant le maintien de rigidités dans l’organisation des actionnariats que cette réforme vise justement à supprimer. La correction de cet « effet de traîne » va simplifier les reconfigurations et la consolidation des actionnariats de long terme des ETI familiales, indispensables à l’accélération de leurs investissements et, partant, à la poursuite des créations d’emplois dans les territoires.