- Texte visé : Proposition de loi sur le burnout visant à faire reconnaître comme maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel , n° 516
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
À l’article L. 4623‑8 du code du travail, les mots : « assure les missions qui lui », sont remplacés par les mots : « et les personnels de santé infirmiers concourant aux services de santé au travail assurent les missions qui leur ».
Cet amendement vise à garantir l’indépendance des infirmiers en santé au travail.
L’indépendance du médecin du travail dans l’exercice de son activité est un élément essentiel de la déontologie de cette profession, qui a été consacré par le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale et repris par l’article L. 4623‑8 du code du travail : « dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».
Depuis 2002, le médecin du travail évolue au sein du service de santé au travail interentreprises, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire qu’il est chargé d’animer et de coordonner.
Toutefois, les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire, collaborateur médecin et infirmier qui participent sous l’autorité du médecin du travail au suivi des travailleurs, ne bénéficient pas de la même protection que ce dernier. Rien dans la dernière réforme législative des services de santé au travail de 2011 ou dans les décrets d’application n’est venu garantir l’indépendance professionnelle des infirmiers du travail : ils restent recrutés par les entreprises et mis à disposition des médecins du travail.
L’article L. 4624‑1 du code du travail prévoit désormais que « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622‑2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623‑1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. »
Les articles R. 4624‑10 et suivants du même code confient dorénavant aux membres de cette équipe disciplinaire la visite d’information et de prévention, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et la constitution du dossier médical.
Ces professionnels de santé vont ainsi être amenés à devoir signaler des cas de souffrance au travail comme des cas d’épuisement professionnel, sans que leur statut les protège, compromettant l’exercice impartial des missions confiées par le législateur.
Aussi un rattachement garantissant l’indépendance de l’exercice au sein de l’entreprise pour les les personnels concourant aux services de santé au travail nous semble nécessaire.