- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'énergie
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;
b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;
c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».
2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;
b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».
Cette proposition d’amendement a pour objet de revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui disposait dans son article 47 que « L’exploitation de l’énergie hydraulique d’installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement est dispensée de la procédure de concession ou d’autorisation (…) sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 214‑3 du même code. »
Cette logique simplificatrice voulue en 2005 par le législateur a été progressivement gommée par l’application du code de l’environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d’autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l’eau et les milieux aquatiques.
La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l’énergie et la dispense de procédure, pour les activités hydroélectriques accessoires d’une activité principale régulièrement autorisée, a été supprimée.
Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple, d’un canal d’irrigation, d’un canal de navigation ou d’un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé.
Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu’il y ait pour autant régression de la protection de l’environnement, le préfet restant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts de l’article L211‑1 du code de l’environnement.