- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le sixième alinéa de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une fusion de communes imposée par la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, peuvent coexister, au sein du service public de gestion des déchets, des modalités de financement différentes au sein de l’établissement public de coopération intercommunale, si ces modalités permettent d’amplifier ou de préserver la mise en œuvre de la tarification incitative de la gestion des déchets. »
La tarification incitative de la gestion des déchets est l’un des outils les plus efficaces pour la gestion des déchets. Pourtant, elle se développe trop peu rapidement, notamment en raison de la complexité de la loi et de son application. Elle est aujourd’hui parfois remise en cause en raison d’une sur-interprétation des règles appliquées lors des fusions territoirales en cours.
Le présent amendement vise à autoriser la non unicité de financement au sein d’un EPCI pour éviter la disparition de la tarification incitative lors des fusions imposées par la loi NOTRe.
Cette mesure fait partie des propositions ressorties de l’atelier 4 de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC).