- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 13, 14 et 25 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.
II. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur les dispositions des ordonnances et de leurs lois de ratification prévues par les articles 7 et 18 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.
III. – Les expérimentations prévues aux articles 12 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 16 et 29 font l’objet, au plus tard six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation, d’une évaluation de leurs résultats par le Gouvernement et d’une évaluation comptable et financière par la Cour des comptes. Ces évaluations sont transmises au Parlement.
Pour s’assurer de leur pertinence, il apparaît souhaitable que plusieurs dispositions du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance fassent l’objet d’une évaluation. Il en va ainsi non seulement de celles qui donneront lieu à expérimentation, comme cela est d’ailleurs déjà prévu, mais aussi de plusieurs autres articles instaurant des dispositifs nouveaux soit directement, soit en habilitant le Gouvernement à le faire par ordonnance.
En parallèle des rapports remis au Parlement par le Gouvernement sur l’application de ces dispositions, il semble pertinent de confier ce rôle, dans le domaine de sa compétence, à une instance qui a d’ores et déjà dans ses missions constitutionnelles celle d’assister le Parlement pour évaluer les politiques publiques et avec laquelle la coopération est appelée à se renforcer, comme l’appelle de ses vœux le groupe de travail sur le contrôle et l’évaluation mis en place par le Bureau de l’Assemblée nationale.