Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).

Nous proposons d’instaurer la gratuité des compteurs au domicile principal pour les personnes physiques(calqué ici sur la résidence principale au sens fiscal, avec les références suivantes : article 10 et suivants du Code général des impôts, précisions apportées par la doctrine administrative http ://bofip.impots.gouv.fr/bofip/539-PGP.html ?identifiant=BOI-IR-DECLA-10‑20120912, réponse à la question écrite n° 00211 du 29 juillet 1993 http ://www.senat.fr/questions/base/1993/qSEQ930400211.html) et de supprimer les abonnements et les parts fixes en eau et en assainissement.

La loi doit être claire dire qu’au nom du droit à un accès à l’eau et à un assainissement de qualité qu’au domicile principal la première goutte doit pouvoir arriver gratuitement.

En effet, les personnes âgées ou familles en habitat collectif consommant le plus généralement moins de 100 m3 par an et les personnes âgées ( petites retraites) sont pénalisées par des parts fixes. Les usages de confort et de luxe, les mésusages sont donc au m3 en moyenne plus chers que les usages vitaux et d’hygiène du fait des parts fixes.

Cet amendement n’induit en aucun cas par lui-même une baisse de recettes. seulement une progressivité de la facturation selon la consommation qui sera à mettre en œuvre par les gestionnaires. Toutefois, afin de parer à tout risque d’irrecevabilité, un gage sera posé, bien que probablement simplement formel.

L’argument visant à dire que la nécessité de garantir avec des parts fixes le financement des dépenses récurrentes est un faux argument. Ceci ne se pratique dans aucune autre politique locale. Les taux de recouvrement des factures d’eau sont supérieurs à celui des impôts locaux.