- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
Cet amendement a pour objectif d’inclure les promotions sur les produits de marque de distributeur dans l’encadrement législatif en volume et en valeur ainsi que les les denrées alimentaires destinées à l’alimentation animale tout en précisant que le dispositif s’applique aussi bien aux promotions ayant pour origine la volonté du fournisseur ou celle du distributeur.
Le dispositif du seuil de revente à perte concernera ainsi les denrées alimentaires modifiées ou fabriquées par le distributeur qui seront donc comprises dans cet encadrement.