- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».
Cet amendement vise à mettre en conformité le projet de loi avec les dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n°1308/2013 qui permettent, lorsque le producteur, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs l’exigent, que toute livraison de leurs produits agricoles soit précédée par une offre écrite de contrat par leurs premiers acheteurs.