- Texte visé : Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, n° 627
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 453‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations construites pour le raccordement d’un ou plusieurs sites de production de biométhane à un réseau de distribution publique de gaz naturel et situées hors du périmètre de la concession de la gestion de ce réseau sont la propriété du gestionnaire de ce réseau. »
De nombreuses installations de production de biogaz seront concernées par le droit à l’injection car se situant à proximité d’un réseau de gaz tout étant en dehors d’une zone concédée.
Dans ce cas, il convient de préciser à qui reviendront les ouvrages qui seront alors créés. Afin de faciliter la création de potentielles futures délégations de service public (contrat de nouvelles dessertes de gaz) par les communes sur lesquelles seront situés ces ouvrages, et afin d’éviter la rétrocession complexe d’actifs, il est proposé que la propriété revienne aux gestionnaires de réseaux. Ceci répondra aussi à une logique mutualisation des ouvrages qui pourront servir plusieurs projets de biométhane situés dans des communes différentes.