Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Jacqueline Dubois

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Photo de monsieur le député Romain Grau

Romain Grau

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Vincent Thiébaut

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Christophe Lejeune

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Anthony Cellier

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Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Michèle Crouzet

Michèle Crouzet

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Marie Tamarelle-Verhaeghe

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Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz

Xavier Paluszkiewicz

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de monsieur le député Philippe Folliot

Philippe Folliot

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Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce, les mots : « minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et » sont supprimés.

Exposé sommaire

Les « autres avantages financiers » englobent ce que l’on appelle communément marges arrière ou rétrocommissions. Il s’agit des rémunérations ou des remises différées versées par le fournisseur au distributeur qu’il ne peut intégrer dans le calcul de ses prix de vente aux consommateurs. La marge arrière était la rémunération que le distributeur ne pouvait pas déduire de son prix de revient. La mesure, définie initialement par la loi Galland en 1996, a été modifiée en 2006 par la loi Dutreil, qui a renommé ces rémunérations « autres avantages financiers ». Les distributeurs imputent ainsi des frais aux fournisseurs, concernant par exemple la mise en rayon, la publicité, le recyclage des produits non écoulés.

Cet amendement a pour objectif à laisser les producteurs et fournisseurs accéder à un revenu plus juste, qui ne soit pas amputé de frais qui relèvent pourtant de la mission du distributeur.

Le terme « autres avantages financiers » de l’article L. 442‑2 du code du commerce a donné lieu à des divergences d’interprétations et est par ailleurs trop large, et masque la réalité des dérives qui peuvent en découler.