Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Christophe Lejeune

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Michèle Crouzet

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Jennifer De Temmerman

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Jacqueline Dubois

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Christophe Blanchet

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Romain Grau

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Vincent Thiébaut

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Benoit Potterie

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Jacques Marilossian

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Alexandra Valetta Ardisson

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Perrine Goulet

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Fannette Charvier

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Patrick Vignal

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Rémy Rebeyrotte

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Xavier Paluszkiewicz

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Marie Tamarelle-Verhaeghe

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Philippe Folliot

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À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , justifiées par la spécificité des contreparties effectives et proportionnelles aux réductions de prix consenties, et ».

Exposé sommaire

La loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en voulant favoriser le pouvoir d’achat des consommateurs, a entendu mettre fin à la non négociabilité des tarifs, tout en prévoyant que les parties devaient indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.

La jurisprudence (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017, ministre de l’économie contre le GALEC), a défini le champ d’application du déséquilibre significatif, en considérant que toute réduction de prix consentie par le fournisseur devait faire l’objet d’une contrepartie réelle et proportionnelle de la part du distributeur.

La proposition d’amendement vise à clarifier la notion de négociabilité du tarif, qui n’est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité avec les conditions particulières de vente que constituent les réductions de prix.