- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant une bonne application du régime d'asile européen (n°601)., n° 637-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par :
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il peut être placé en rétention. Par exception, lorsque le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, il peut être assigné à résidence. »
En 2016 :
- 25 963 demandeurs d’asile ont fait l’objet d’une procédure « Dublin »,
- 14 308 d’entre eux ont reçu l’accord d’un autre État membre pour être pris en charge,
- 1 293 ont été effectivement transférés vers les États en question (9 %).
Ces chiffres traduisent la faillite du dispositif Dublin 3.
Si le Sénat a sécurisé le placement en rétention des « dublinés », notamment en permettant le placement en rétention de l’étranger qui refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement, cela demeure insuffisant.
Conformément à la directive « Retour » l’assignation à résidence constitue traditionnellement une alternative à la rétention quand l’autorité administrative ou le juge estime que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Le présent amendement propose que par principe l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert dans le cadre d’une procédure Dublin soit placé en rétention. Par exception, il pourra être assigné à résidence lorsqu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite.