- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, permettant une bonne application du régime d'asile européen (n°601)., n° 637-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par :
Substituer aux alinéas 18 à 21 l’alinéa suivant :
« 2° Les articles L. 742‑3 et L. 742‑4 sont abrogés ; ».
Une fois la procédure de détermination de l’État responsable achevée, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers cet État.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile , l’étranger pouvait demander l’annulation de cette décision de transfert dans les conditions de droit commun du recours pour excès de pouvoir en l’assortissant le cas échéant d’un référé-suspension ou formuler un référé-liberté. Ces référés ne sont pas en eux-mêmes suspensifs.
L’article 20 de la loi du 29 juillet 2015 a prévu l’instauration d’une nouvelle voie de recours contre la décision de transfert - ayant un effet suspensif - afin de se mettre en conformité avec le règlement Dublin III.
Aussi, l’article L. 742‑4. prévoit désormais que l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Les juges ont ensuite un délai de quinze jours à compter de leur saisine pour se prononcer. La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant que le tribunal n’ait statué.
Cette nouvelle voie de recours alourdit et ralentit la procédure. Le présent amendement propose donc de la supprimer et de revenir au droit antérieur.