- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (n°629)., n° 639-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l’article 1123 du même code, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable, » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». ».
Cet amendement vise à préciser l’article 1123 du code civil. Il s’agit de substituer, dans le cadre de l’action interrogatoire du pacte de préférence exercée par un tiers, un délai fixe de deux mois au cours duquel le bénéficiaire doit confirmer l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, en lieu et place d’un délai raisonnable fixé unilatéralement par le tiers et susceptible d’interprétations diverses.
Lors de l’examen en première lecture de ce texte en commission des lois de l’Assemblée, cet alinéa a été supprimé.
En deuxième lecture au Sénat, le rapporteur François Pillet a été sensible aux arguments du Gouvernement, repris par la commission des lois de l’Assemblée nationale, selon lesquels la fixation d’un délai empêcherait d’en adapter la durée aux circonstances. Toutefois, déterminer un délai fixe permet de lutter contre l’insécurité juridique. Les termes « délai raisonnable » rendent les choses trop aléatoires, et le délai devra être déterminé par la jurisprudence. Le fait que la loi prévoit un délai de deux mois n’empêche pas les parties de convenir d’un autre délai par une clause contraire. Il semble préférable de déterminer un délai connu à l’avance plutôt que de s’en remettre à la jurisprudence en proposant un encadrement dans le temps, afin de ne pas susciter de contentieux inutile.
Tel est l’objet de cet amendement.