- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 7, après la première occurrence du signe :
« , »
insérer les mots :
« dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elles la comprennent et ».
Cet amendement vise à préciser le droit à l’information des personnes soumise à des relevés signalétiques et à un prélèvement biologique. Celles-ci devront être informées dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’elles la comprennent de la finalités des prélèvements effectués.
Dans les faits, les forces armées sont accompagnées, sur le terrain, d’interprètes. La formulation retenue est suffisamment souple pour ne pas créer une charge supplémentaire disproportionnée ou difficile à mettre en œuvre. De plus, elle est de nature à protéger les droits des populations civiles et des personnes contrôlées.