Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

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Nadia Essayan

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Philippe Latombe

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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

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Jean-Noël Barrot

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

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Mohamed Laqhila

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 23 dispose qu’un étranger qui a déposé une demande d’asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d’asile.

Si cette possibilité existe d’ores et déjà pour les demandeurs d’asile, l’article 23, en imposant cette double demande, incite nombre de demandeurs, qui voudront maximiser leur chance d’obtenir un droit de maintien sur le territoire français, à déposer parallèlement à leur demande d’asile une demande de titre de séjour, même infondée. Un tel schéma conduira à allonger considérablement le délai de traitement de telles demandes par la préfecture, sans que des moyens supplémentaires ne soient prévus, et sans pour autant clarifier l’articulation entre les demandes d’asile et les demandes de séjour déposées concomitamment. Plus particulièrement, aucune indication n’est fournie sur les conséquences de l’admission au séjour sur une demande d’asile en cours d’instruction.

En subordonnant la recevabilité d’une demande de séjour hors délai à la justification de « circonstances nouvelles » non définies, cet article ne permet pas de garantir une sécurité juridique suffisante aux demandeurs d’asile qui ne pourront dès lors prévoir raisonnablement la recevabilité de leur demande d’asile intervenue hors du délai fixé.

De surcroît, l’étude d’impact relative à ce projet de loi fait état de l’absence de chiffres fiables sur la demande de titre de séjours des étrangers déboutés du droit d’asile, ne permettant pas de prévoir la nécessité et l’ampleur de la réforme envisagée.

Il est donc proposé de supprimer l’article 23, afin de permettre une demande de titre de séjour après le dépôt d’une demande d’asile, tant que dure la procédure, et après l’expiration de celle-ci sans avoir à justifier de « circonstances nouvelles ».

Éventuellement, une expérimentation du dispositif proposé à l’article 23 pourrait être conduite dans certaines préfectures, afin d’en évaluer la faisabilité et l’intérêt. Après avoir fait un bilan de cette mesure, il pourrait alors être envisagé, si son bien-fondé est avéré, de la généraliser sur l’ensemble du territoire, le cas échéant en lui ayant apporté les améliorations nécessaires.