Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « privé, », la fin du premier alinéa de l’article L. 131‑5 est ainsi rédigée :

« ou bien effectuer une demande d’autorisation au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation pour dispenser l’instruction dans la famille. Cette demande doit présenter le projet pédagogique et justifier la non inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement. Elle doit être renouvelée annuellement ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑10, les mots : « et tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « puis chaque année ».

Exposé sommaire

Le code de l’éducation dispose que tous les enfants âgés de 6 à 16 ans sont soumis au principe de l’obligation scolaire, prioritairement par le biais des établissements d’enseignement. Or, 25.000 élèves en France suivent une instruction à domicile, dont 15.000 en étant inscrit au CNED. Ce mode de scolarisation s’est considérablement développé ces dernières années : alors qu’il ne représentait en 2012 que 0,16 % des enfants, cette proportion s’élève aujourd’hui à 0,30 %. L’instruction à domicile peut être l’unique option, par exemple lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’état de santé de l’élève, mais peut aussi relever du libre choix de la famille.

La progression de « l’école à la maison » pose question au regard de l’accès de tous les enfants au même contenu pédagogique. En outre, un tiers des élèves instruits dans la famille échappe au contrôle de l’inspection académique. Par ailleurs, l’expansion de l’instruction à domicile ne doit pas s’opérer au détriment de l’inscription des enfants dans les établissements d’enseignement, un phénomène pourtant observé dans les départements ruraux comme le Jura. C’est pourquoi il est proposé de mieux encadrer l’instruction à domicile, en soumettant ce choix à une demande d’autorisation préalable, en prévoyant un contrôle annuel obligatoire, en renforçant les moyens humains dédiés à ce contrôle et en durcissant les sanctions lorsque le responsable de l’enfant, par ses choix, porte atteinte à l’obligation scolaire et à la qualité de l’enseignement attendu.