- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après les mots :
« que le »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :
« retrait des contenus diffusant des fausses informations ou leur déréférencement. »
Inspiré de l'avis du Conseil d'Etat, cet amendement vise à supprimer la possibilité de prendre des mesures telles que déréférencement d'un site. En effet, une telle mesure excède ce qui est manifestement nécessaire à la circulation de la fausse information. Une telle mesure est disproportionnée et méconnait l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en vertu duquel "la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires".
Seuls le retrait des contenus et éventuellement le déréférencement de ces derniers devraient être possibles.